Charte des investissements

Délibération de l'Assemblée nationale et le Sénat

Par la présente charte dite charte des investissements, la République gabonaise réaffirme son engagement dans une stratégie de développement économique et social basée sur l'épanouissement du secteur privé. La charte consacre une nouvelle définition du rôle de l'état agissant en partenariat avec le secteur privé, elle énonce les objectifs et les mécanisme;mis en oeuvre pour Favoriser l'investissement, l'expansion des entreprises et des activités individuelles sans discrimination selon l'origine de l'investisseur entrepreneur ou le secteur d'activité dans lequel il opère. 


Le port d'Owendo, géré par l'OPRAG

Dans certains secteurs d'activité, notamment ceux liés à l'exploitation et à la transformation des ressources naturelles, des codes spécifiques viennent compléter la présente charte des investissements au regard des dispositions techniques et financières particulières adoptées pour ces secteurs. 

Le cadre institutionnel, les textes législatifs et réglementaires ont été adaptés pour atteindre l'objectif de modernisation, de simplification et de clarté devant Faciliter l'activité économique et assurer sa régulation de façon transparente et équitable.

Des principes généraux et droits fondamentaux

Article l - La République gabonaise garantit à toute personne physique ou morale régulièrement établie ou désireuse de s'établir au Gabon en respectant les règles spécifiques liées à certains secteurs d'activité :  

- la liberté d'entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce quelle que soit sa nationalité;  

- l'égalité de traitement dans l'exercice d'une activité suivant les principes et prescriptions de ta loi sur la  concurrence  et  les  missions confiées aux agences de régulation sectorielles autonomes;  

- les droits de propriété attachés aux terrains,  immeubles,  matériels d'exploitation et ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets et autres éléments relevant de la propriété industrielle et intellectuelle;  

- la diligence des procédures d'attribution ou d'acquisition des terrains et de délivrance des titres fonciers;  

- la faculté à un investisseur étranger de rapatrier les capitaux investis et les  bénéfices  réalisés  par  son exploitation, ainsi que le rapatriement des économies sur salaires réalisées par son personnel expatrié;  

- l'accès aux devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux dans le cadre des règles de la zone franc,  et  plus  particulièrement celles de la Banque des États de 'Afrique centrale (BEAC);  

- l'application équitable et transparente du droit  des affaires adopté conformément au traité de   l'Organisation  pour l'harmonisation  du  droit  des  affaires  en Afrique (OHADA); 

- L'application équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré conformément au traité de la conférence interafricaine de prévoyance sociale (CIPR.ES);  

- l'indépendance et la compétence professionnelle des tribunaux et juridictions spécialisés.

Des dispositions de garantie des investissements 

Article 2 - La République gabonaise, pour conforter les principes généraux et droits fondamentaux des investisseurs, adhère aux principaux dispositifs   internationaux   de   garantie   des investissements : 

-la république gabonaise est membre de l'Organisation mondiale du commerce, garantissant ainsi les investisseurs sur [application au Gabon des règles commerciales internationales ; - la République gabonaise  a  conclu des accords bilatéraux et fait partie des traités multilatéraux en matière de garantie des investissements dont celui de l'agence multilatérale de garantie des  investissements (MlGA), destiné à garantir les investisseurs  contre  les  risques politiques,  et  celui  instituant  le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI);  

- ta République gabonaise adhère à la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales internationales, conclue  en  1958  sous  les auspices des Nations unies; - ta  République  gabonaise  dispose d'un mécanisme d'arbitrage s'appuyant sur la loi-type de Ta commission des Nations unies pour le droit  commercial  international (CNUDCI) sur l'arbitrage commercial international de 1985;- la République gabonaise adhère à l'Organisation  pour l'harmonisation  du  droit  des  affaires  en Afrique (OHADA) dont les instances comportent la cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), chargée du règlement des conflits relatifs à l'application du droit des affaires dans les pays membres.

Du rôle de l'état en matière économique et financière

Article 3 - L'Etat gabonais, par-delà ses tâches fondamentales d'administration de la nation, de justice et de sécurité, garantit le bon fonctionnement du système économique. A ce titre : -   il  veille  à  l'application  des  règles  du jeu par l'ensemble des acteurs du système;

-   il  assure  le  maintien  et  le  développement des infrastructures économiques, des services sociaux, de santé, d'éducation, de formation professionnelle et leur accès à l'ensemble de la population.  

Article 4 - La République gabonaise privilégie le partenariat avec le secteur privé notamment dans la mise en oeuvre des politiques touchant :  

-  à la formation professionnelle pour assurer une adéquation formation-emploi et développer une gestion paritaire des structures déformation et de perfectionnement professionnels; 

- au  développement des infrastructures économiques et sociales, en relation avec le développement des activités de production.  

Article 5 - La gestion de l'Etat et ses décisions en matière de politique budgétaire et économique sont menées de manière à garantir un cadre macroéconomique viable susceptible de favoriser la croissance et l'investissement.

De la facilitation et la promotion des investissements

Article 6 - La République gabonaise a mis en place une agence de promotion des investissements chargée de promouvoir l'investissement national et international au Gabon ayant pour mission :

- la diffusion de l'ensemble de l'information  pertinente auprès des investisseurs  potentiels; 

 -  la recherche, l'accueil, l'orientation et le conseil aux investisseurs;

- la proposition et la surveillance des mesures et procédures de facilitation des relations entre les entreprises et l'administration.  

Article 7 - L'agence de promotion des investissements  abrite  le  guichet unique, centre unique dans lequel les promoteurs accomplissent des formalités de création des entreprises.  

Article 8 - Pour les activités ne relevant pas des codes spécifiques et de professions réglementées, les promoteurs sont soumis à un régime de simple déclaration de création d'activité. Dans ce cas, le guichet unique se charge de communiquer, le jour de son dépôt, cette déclaration aux administrations concernées qui disposent de quarante-huit heures pour formuler une éventuelle opposition. Le  numéro  d'immatriculation  au registre du commerce ainsi que l'identifiant statistique national  sont alors communiqués aux promoteurs à l'issue de ce délai.

Article 9 - Pour les entreprises relevant de codes spécifiques, l'agrément est prononcé par le ministre de tutelle sectorielle sur avis d'un comité décisionnel regroupant les administrations concernées, chargé de l'instruction du dossier de projet soumis par l'investisseur, dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier au guichet.  

Article 10 - Pour les activités relevant de professions réglementées, l'agrément à l'exercice de l'activité est prononcé par l'organisme ou l'ordre professionnel concerné dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du dossier au guichet Article l l - Sur cette base préalable, pour les deux derniers cas, les formalités de création de l'entreprise sont exécutées par le guichet unique sur demande du promoteur.

Des principes de la fiscalité

Article 12 - La fiscalité adoptée par la République gabonaise repose sur des principes d'équité entre les contribuables et de modération, de manière à couvrir au moindre coût les missions d'administration, d'investissement de l'Etat  et  d'incitation  à  une  gestion rationnelle des ressources du pays.  

Article 13 - Le prélèvement fiscal sur les entreprises s'applique sur le revenu des investissements et non sur l'investissement lui-même, et dans des proportions comparables à celles pratiquées au niveau international.  

Article 14 - Pour atteindre ces objectifs et respecter ces principes, les dispositions en vigueur dans le cadre du code des douanes, du code général des impôts directs et indirects et du code de l'enregistrement, du revenu sur les valeurs mobilières et du timbre, s'articulent autour de :  

l )     douanes :  
        - l'application des droits de douanes modérés harmonisés dans le cadre du tarif extérieur commun de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC);  
        - la suspension des droits de douanes sous forme d'admission temporaire ou d'entrée en franchise pour les  activités  de  recherche  en matière de ressources naturelles, dans le cadre des codes spécifiques;  
        - la   suspension   des   droits   de douanes sous forme d'admission temporaire ou d'entrée en franchise et de mécanisme de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l exportation ;  

2)    contributions   directes  et indirectes 
       - l'application généralisée de ta taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assurant ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre pour l'entreprise;  
       - l application au taux nul de la taxe sur la valeur ajoutée sur les productions exportées permettant le remboursement de la TVA acquittée sur les investissements et les dépenses d'exploitation des entreprises exportatrices;  
       - l'application de dispositifs équivalents à la suspension de règlement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements dans le cadre des codes spécifiques; - l'exemption de l'impôt sur les sociétés au cours des trois premiers exercices d'exploitation;  
      -  la  possibilité  de  procéder à  des amortissements dégressifs et l'autorisation du report des résultats négatifs sur les exercices ultérieurs pour améliorer le cash flow des entreprises dans leur phase de montée en régime;  
      - l'application de dispositifs de crédits d impôts visant à favoriser la recherche technologique, la formation professionnelle, la protection de l environnement suivant les codes spécifiques; - l'application de dispositifs de crédits d'impôts, de compensation ou primes d'équipement en contrepartie  des  investissements  et charges de fonctionnement engagés par les entreprises en zone rurale  en  matière  de  services sociaux correspondent aux missions courantes de l'Etat, au cas où ce dernier ne serait pas en mesure de les assurer; - le maintien des impôts fonciers à un niveau correspondant au service rendu par les collectivités locales et l'Etat en matière d'infrastructures  urbaines  et de  services publics;  

3) domaines et enregistrement :  
      -  la modération des droits d'enregistrement pour la création d'entreprises, les augmentations de capital, les fusions,  les  mutations des actions et parts sociales.

Organisation du système financier

Article 15 - La République gabonaise, membre de la zone franc, garantit la libre convertibilité de sa monnaie et l'accès aux devises étrangères nécessaires aux transactions commerciales et obligations financières des entre-prises.  notamment  en  matière  de rapatriement des capitaux, des bénéfices et économies sur salaires de leur personnel expatrié.  

Article 16 - La République gabonaise, membre de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), garantit à travers les traités instituant la commission bancaire d'Afrique centrale (COBAC) un système bancaire sain et sécurisant, doté d'un marché monétaire à l'échelon sous régional.

Article 17 - La République gabonaise maintient et renforce au profit des petites et moyennes entreprises les dispositifs permettant un accès à des financements privilégiés par : - le refinancement des banques commerciales,- l'existence d'un système de garantie, - L'accès à un guichet capitaux à risques, - l'appui financier dans l'élaboration des projets  d'investissement et d'assistance à la gestion.

Article 18 - La République gabonaise, pour favoriser le commerce extérieur, adhère à la Banque africaine d'export-import (AFREXIM), institution panafricaine destinée à financer les opérations de crédit à l'importation et à l'exportation.  

Article 19 - La République gabonaise, pour favoriser la mobilisation de l'épargne nationale et étrangère sous forme d'actions et d'obligations vers les investissements privés, et assurer les transactions de valeurs mobilières, a, d'une part, mis en place une réglementation du marché financier et, d'autre part, créé une institution de contrôle de ce marché. Dans ce sens, la  République  gabonaise  soutient  le projet de création d'une bourse des valeurs régionale ou toute institution de même nature, dans laquelle le marché financier gabonais s'intégrerait.  

Article 20 - La République gabonaise garantit dans  le  secteur  des  assurances, à travers la conférence interafricaine  des  marchés  d'assurances (CIMA), la viabilité du secteur et la sécurité des souscripteurs.