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Délibération
de l'Assemblée nationale et le Sénat
Par la présente
charte dite charte des investissements, la République gabonaise réaffirme
son
engagement dans une stratégie de développement économique et social basée sur
l'épanouissement du secteur privé. La charte
consacre une nouvelle définition du rôle de l'état agissant en partenariat avec le secteur privé,
elle énonce les objectifs et les mécanisme;mis en oeuvre pour Favoriser l'investissement,
l'expansion des entreprises et des activités individuelles sans discrimination selon l'origine de
l'investisseur entrepreneur ou le secteur d'activité dans lequel il opère.

Le port d'Owendo, géré par l'OPRAG |
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Dans certains
secteurs d'activité, notamment ceux liés à l'exploitation et à la transformation des ressources
naturelles, des codes spécifiques viennent compléter la présente charte des investissements au
regard des dispositions techniques et financières particulières adoptées pour ces
secteurs. |
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Le cadre institutionnel, les textes législatifs et réglementaires ont été adaptés pour
atteindre l'objectif de modernisation, de simplification et de clarté devant Faciliter l'activité
économique et assurer sa régulation de façon transparente
et équitable. |
Des principes généraux et droits
fondamentaux
Article l - La République gabonaise
garantit à toute personne physique
ou morale régulièrement établie ou
désireuse de s'établir au Gabon en
respectant les règles spécifiques liées
à certains secteurs d'activité :
- la liberté d'entreprendre toute activité de production, de prestation
de services ou de commerce quelle que soit sa nationalité;
- l'égalité de traitement dans l'exercice d'une activité suivant les principes et prescriptions de ta loi sur
la concurrence et les missions
confiées aux agences de régulation
sectorielles autonomes;
- les droits de propriété attachés
aux
terrains, immeubles, matériels
d'exploitation et ceux attachés aux
biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets et autres éléments relevant de la propriété industrielle et
intellectuelle;
- la diligence des procédures d'attribution ou d'acquisition des terrains
et de délivrance des titres fonciers;
- la faculté à un investisseur étranger
de rapatrier les capitaux investis et
les bénéfices réalisés par son
exploitation, ainsi que le rapatriement des économies sur salaires
réalisées par son personnel expatrié;
- l'accès aux devises étrangères et
la
liberté de transfert des capitaux
dans le cadre des règles de la zone
franc, et plus particulièrement celles de
la Banque des États de 'Afrique centrale (BEAC);
- l'application équitable et transparente du
droit des affaires adopté conformément au traité de l'Organisation
pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA);
- L'application équitable et transparente du droit du travail et du
droit de la sécurité sociale élaboré
conformément au traité de la
conférence interafricaine de prévoyance sociale (CIPR.ES);
- l'indépendance et la compétence
professionnelle des tribunaux et
juridictions spécialisés.
Des dispositions de garantie des
investissements
Article 2 - La République gabonaise,
pour conforter les principes généraux
et droits fondamentaux des investisseurs, adhère aux principaux dispositifs
internationaux de garantie des
investissements :
-la république gabonaise est membre de
l'Organisation mondiale du commerce, garantissant ainsi les investisseurs
sur [application au Gabon des règles
commerciales internationales ;
- la République gabonaise a conclu
des accords bilatéraux et fait partie
des traités multilatéraux en matière de garantie des investissements
dont celui de l'agence multilatérale
de garantie des investissements
(MlGA), destiné à garantir les
investisseurs contre les risques
politiques, et celui instituant le
centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI);
- ta République gabonaise adhère à
la
convention de New York sur la
reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales internationales, conclue en 1958 sous
les
auspices des Nations unies;
- ta République gabonaise dispose
d'un mécanisme d'arbitrage s'appuyant sur la loi-type de Ta commission des Nations unies pour le
droit commercial international
(CNUDCI) sur l'arbitrage commercial international de 1985;- la République gabonaise adhère à
l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires
en
Afrique (OHADA) dont les instances comportent la cour commune de justice et d'arbitrage
(CCJA), chargée du règlement des
conflits relatifs à l'application du
droit des affaires dans les pays
membres.
Du rôle de l'état en matière
économique et financière
Article 3 - L'Etat gabonais, par-delà
ses
tâches fondamentales d'administration
de la nation, de justice et de sécurité,
garantit le bon fonctionnement du système économique. A ce titre :
- il veille à l'application des règles
du
jeu par l'ensemble des acteurs du
système;
- il assure le maintien et le développement
des infrastructures économiques, des services sociaux, de
santé, d'éducation, de formation
professionnelle et leur accès à l'ensemble de la population.
Article 4 - La République gabonaise
privilégie le partenariat avec le
secteur
privé notamment dans la mise en
oeuvre des politiques touchant :
- à la formation professionnelle pour
assurer une adéquation formation-emploi et développer une gestion
paritaire des structures déformation et de perfectionnement
professionnels;
- au développement
des infrastructures économiques
et sociales, en relation avec le
développement des activités de
production.
Article 5 - La gestion de l'Etat et
ses
décisions en matière de politique budgétaire et économique sont menées
de manière à garantir un cadre
macroéconomique viable susceptible
de favoriser la croissance et l'investissement.
De la facilitation et la promotion des
investissements
Article 6 - La République gabonaise a
mis en place une agence de promotion des investissements chargée de
promouvoir l'investissement national
et international au Gabon ayant pour
mission :
- la diffusion de l'ensemble de l'information
pertinente auprès
des
investisseurs potentiels;
- la
recherche, l'accueil, l'orientation et
le conseil aux investisseurs;
- la proposition et la surveillance
des
mesures et procédures de facilitation des relations entre les entreprises et l'administration.
Article 7 - L'agence de promotion des
investissements abrite le guichet
unique, centre unique dans lequel les
promoteurs accomplissent des formalités de création des entreprises.
Article 8 - Pour les activités ne relevant pas des codes spécifiques et de
professions réglementées, les promoteurs sont soumis à un régime de
simple déclaration de création d'activité.
Dans ce cas, le guichet unique se
charge
de communiquer, le jour de son dépôt,
cette déclaration aux administrations
concernées qui disposent de quarante-huit heures pour formuler une éventuelle opposition.
Le numéro d'immatriculation au
registre du commerce ainsi que l'identifiant statistique national sont alors
communiqués aux promoteurs à l'issue de ce délai.
Article 9 - Pour les entreprises
relevant de codes spécifiques, l'agrément
est prononcé par le ministre de tutelle sectorielle sur avis d'un comité
décisionnel regroupant les administrations
concernées, chargé de l'instruction
du dossier de projet soumis par l'investisseur, dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier au
guichet.
Article 10 - Pour les activités
relevant de
professions réglementées, l'agrément
à
l'exercice de l'activité est prononcé par
l'organisme ou l'ordre professionnel
concerné dans un délai maximum de
quinze jours après le dépôt du dossier au
guichet
Article l l - Sur cette base préalable,
pour les deux derniers cas, les formalités de création de l'entreprise sont
exécutées par le guichet unique sur
demande du promoteur.
Des principes de la fiscalité
Article 12 - La fiscalité adoptée
par la
République gabonaise repose sur des
principes d'équité entre les contribuables et de modération, de manière
à couvrir au moindre coût les
missions
d'administration, d'investissement de
l'Etat et d'incitation à une gestion
rationnelle des ressources du pays.
Article 13 - Le prélèvement fiscal
sur les
entreprises s'applique sur le revenu
des
investissements et non sur l'investissement lui-même, et dans des
proportions
comparables à celles pratiquées au
niveau international.
Article 14 - Pour atteindre ces
objectifs
et respecter ces principes, les dispositions en vigueur dans le cadre du code des douanes, du code général des impôts
directs et indirects et du code de l'enregistrement, du revenu sur les valeurs
mobilières et du timbre, s'articulent
autour de :
l ) douanes :
- l'application des droits de douanes
modérés harmonisés dans le cadre
du tarif extérieur commun de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC);
- la suspension des droits de douanes
sous forme d'admission temporaire ou d'entrée en franchise pour
les activités de recherche en
matière de ressources naturelles,
dans le cadre des codes spécifiques;
- la suspension
des droits de
douanes sous forme d'admission
temporaire ou d'entrée en franchise et de mécanisme de perfectionnement actif pour les activités
tournées vers l exportation ;
2) contributions
directes et
indirectes
- l'application généralisée de ta
taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) assurant ainsi une fiscalité indirecte
simplifiée et neutre pour l'entreprise;
- l application au taux nul de la taxe
sur la valeur ajoutée sur les productions exportées permettant le
remboursement de la TVA acquittée sur les investissements et les
dépenses d'exploitation des entreprises exportatrices;
- l'application de dispositifs équivalents à la suspension de règlement
de la taxe sur la valeur ajoutée sur
les investissements dans le cadre
des codes spécifiques;
- l'exemption de l'impôt sur les
sociétés au cours des trois premiers exercices d'exploitation;
- la possibilité de procéder à
des
amortissements dégressifs et l'autorisation du report des résultats
négatifs sur les exercices ultérieurs
pour améliorer le cash flow des
entreprises dans leur phase de
montée en régime;
- l'application de dispositifs de crédits
d impôts visant à favoriser la
recherche technologique, la formation professionnelle, la protection de l environnement suivant les
codes spécifiques;
- l'application de dispositifs de crédits d'impôts, de compensation ou
primes d'équipement en contrepartie des investissements et
charges de fonctionnement engagés par les entreprises en zone
rurale en matière de services
sociaux correspondent aux missions courantes de l'Etat, au cas où
ce dernier ne serait pas en mesure
de les assurer;
- le maintien des impôts fonciers à
un
niveau correspondant au service
rendu par les collectivités locales
et l'Etat en matière d'infrastructures urbaines et de services
publics;
3) domaines et enregistrement :
- la modération des droits d'enregistrement pour la création
d'entreprises, les augmentations de capital, les fusions, les mutations
des actions et parts sociales.
Organisation du système financier
Article 15 - La République gabonaise,
membre de la zone franc, garantit la
libre convertibilité de sa monnaie et
l'accès aux devises étrangères nécessaires aux transactions commerciales
et obligations financières des entre-prises. notamment en matière
de rapatriement des capitaux, des bénéfices et économies sur salaires de leur
personnel expatrié.
Article 16 - La République gabonaise,
membre de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), garantit à travers les
traités instituant la commission bancaire
d'Afrique centrale (COBAC) un système bancaire sain et sécurisant, doté
d'un marché monétaire à l'échelon
sous régional.
Article 17 - La République gabonaise
maintient et renforce au profit des
petites et moyennes entreprises les
dispositifs permettant un accès à
des
financements privilégiés par :
- le refinancement des banques commerciales,- l'existence d'un système de
garantie,
- L'accès à un guichet capitaux à
risques,
- l'appui financier dans l'élaboration
des projets d'investissement
et
d'assistance à la gestion.
Article 18 - La République gabonaise,
pour favoriser le commerce extérieur, adhère à la Banque africaine
d'export-import (AFREXIM), institution panafricaine destinée à
financer
les opérations de crédit à l'importation et à l'exportation.
Article 19 - La République gabonaise,
pour favoriser la mobilisation de
l'épargne nationale et étrangère sous forme d'actions et d'obligations vers
les investissements privés, et
assurer
les transactions de valeurs mobilières,
a, d'une part, mis en place une réglementation du marché financier et,
d'autre part, créé une institution
de
contrôle de ce marché. Dans ce sens,
la République gabonaise soutient le
projet de création d'une bourse des
valeurs régionale ou toute
institution
de même nature, dans laquelle le marché financier gabonais s'intégrerait.
Article 20 - La République gabonaise
garantit dans le secteur des assurances, à travers la conférence
interafricaine des marchés d'assurances
(CIMA), la viabilité du secteur et la
sécurité des souscripteurs.
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